Préjugés autour de la femme en Islam
Il est sans doute opportun, puisque nous parlons de la femme, d’évoquer également certains préjugés que l’on entend souvent concernant ses droits en Islam. Des préjugés par lesquels on cherche à discréditer l’Islam et déformer cette belle image rayonnante qui, dès son avènement, a garanti à la femme musulmane sa dignité, son honneur, sa fierté et sa chasteté.
Ces préjugés en question sont entretenus au moyen de divers colloques et séminaires dont les motivations secrètes vont plus loin que de simples revendications pour l’émancipation de la femme. Il est difficile de comprendre pourquoi l’on ne s’intéresse pas autant aux droits des enfants, des infirmes, des chômeurs et tous ceux qui, quel que soit leur sexe, sont persécutés dans leur religion et leur vie en tous lieux et pourquoi on n’organise pas aussi des conférences et des séminaires pour exiger des dictateurs qu’ils cessent de spolier leurs peuples. Pourquoi tant d’ardeur à présenter à des néophytes qui ne connaissent l’essence de l’Islam que sous un jour si volontairement négatif ? Nous allons proposer ci-dessous la liste succincte de quelques-unes de ces motivations.
La volonté de détourner l’opinion publique islamique et non islamique des machinations des adversaires de l’Islam, car il est de leur intérêt d’occuper ainsi la masse, de la vider de toute son énergie et de toutes ses capacités et d’orienter ses regards vers des problèmes qu’on présente comme importants alors qu’il y a des problèmes réellement plus importants. En tant que musulmans, nous sommes convaincus et affirmons haut et fort que ces prétendus problèmes ne méritent pas tout ce tapage médiatique, parce que l’Islam a déjà efficacement tranché la question sur ces sujets. Ces ennemis de la religion se présentent sous le manteau du bon conseiller qui cherche la vérité et qui défend les droits de la femme, en réalité ils ne veulent que gagner la confiance des femmes et en faire des pions qu’ils manipulent à leur guise, les transformant en appât pour ceux qu’ils veulent ranger de leur côté.
Le désir de répandre la corruption et la débauche dans les sociétés, car il est facile de coloniser une société envahie par le vice et de spolier ses richesses et ses biens tant convoités. En effet, tout le potentiel humain se voit dilapidé à travers les divertissements, les plaisirs individuels interdits, loin des obligations financières et sociales. Le Pr. Henry Makow dit [ Le Magazine : Al-Mustaqbal Al-Islamy, N° 146 du 6/1424 : “The Debauchery Of American Womanhood vs Burka.”]: « La guerre que le monde occidental mène contre le monde arabo-islamique a une dimension politique, culturelle et morale, car elle vise à s'accaparer les richesses et les réserves de la Ummah et à la déposséder de ce qu’elle a de plus précieux : sa religion et ses trésors culturels et moraux ; et en ce qui concerne les femmes, substituer le bikini au voile et toutes les valeurs qu’il implique. »
Si nos prétendus féministes étaient sincères dans leur lutte pour les droits de la femme, cette lutte ne devrait pas se limiter à une classe d’âge précis, et se muer en indifférence au moment où la femme, devenue mère et ayant pris de l’âge, a le plus besoin d’être protégée. Or l’Islam considère la bienfaisance qu’on lui témoigne à un âge très avancé comme un culte qu’on voue à Allah, tandis que dans ces pays qui prétendent lutter pour la liberté de la femme et la défense de ses droits, l’on observe la prolifération des maisons de retraite pour les personnes du troisième âge. Quelle belle différence entre ces droits qu’on accorde à l’homme en espérant la récompense d’Allah, en recherchant Sa satisfaction et craignant Son châtiment en cas de manquement, par rapport à ces autres droits qui sont arrachés uniquement par la force de la loi, et qui sont négligés quand la loi est absente ! Etonnantes, ces revues qui exhibent les beautés provocantes et oublient ou feignent d' oublier la situation de celles qui sont moins belles ou ces vieilles dames. Ne sont-elles pas toutes des femmes ou s’agit-il tout simplement d’un marchandage ?
La haine profonde des extrémistes des autres religions envers l’Islam et ses adeptes. Samuel Zouemer, président des Associations d’évangélisation, a tenu, au cours de la conférence de Jérusalem des Evangélistes tenue en 1935, ces propos [ Extrait du livre : Les Leaders de l’Occident Disent : Détruisez l’Islam, Exterminez Ses Adeptes pour la Gloire du Monde.] : « La Mission d’évangélisation que vous ont confiée les Etats chrétiens dans les pays mahométans ne consiste pas à faire entrer les musulmans dans le christianisme, car il y a en cela une guidance et un honneur pour eux ; mais votre mission consiste à sortir le musulman de l’Islam pour qu’il devienne un être qui n’a aucun lien avec Dieu et ainsi il n’aura pas de lien qui l’attache aux mœurs sur lesquels s’appuient les nations pour leur survie… Par cette œuvre, vous aurez balisé le terrain de la conquête coloniale dans les royaumes islamiques. »
Un autre dit : « Si nous parvenons à sortir la femme de son cadre et à l’avoir de notre côté, c’est que nous avons réalisé notre objectif ! » Que visent-ils ? Rien d’autre que la propagation de la corruption et de la débauche en vue de coloniser les pays et les peuples. Ils veulent, par ces préjugés qu’ils entretiennent, déformer l’image de l’Islam et son essence, mais ils ne peuvent que le déformer dans leurs esprits uniquement. Ce genre de campagnes hostiles, on ne le trouve qu’à l’encontre de l’Islam et de ses adeptes ; Allah (y) a dit vrai dans ce verset :Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu’à ce que tu suives leur religion. – Dis : “Certes, c’est la direction d’Allah qui est la vraie direction”. Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n’auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. [ Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 120.]
Ces préjugés entretenus constamment autour des droits de la femme en Islam n’ont d’autre but que de dépouiller la femme musulmane de sa chasteté et de sa dignité pour la propulser dans les gouffres de la débauche et du libertinage en faisant de la femme occidentale le modèle à suivre d’après eux. Que chaque femme qui lit ce livre –musulmane ou non musulmane– s’interroge bien : est-ce que la situation de la femme occidentale de nos jours est un état qui honore le genre humain ou plutôt l’avilit tristement ? Le Pr. Henry Makow dit [ Le Magazine Al Mustaqbal Al-Islamy N° 146 – 6/1424 H : “The Debauchery Of American Womanhood Bikini vs Burka.”] : « La jeune Américaine mène une vie de débauche dans laquelle elle connaît intimement des dizaines de garçons avant son mariage. Elle perd ainsi sa pureté qui est une partie de son charme et elle devient dure, perfide, incapable d’aimer. La femme dans la société américaine se voit poussée à adopter des attitudes viriles, ce qui la rend agressive et déséquilibrée, comme elle ne peut plus être une épouse ou une mère. Elle est seulement là pour la jouissance sexuelle et non pour l’amour et la procréation ; or la maternité est le summum de l’évolution humaine, c’est une étape qui met un terme à la plongée insouciante dans les plaisirs afin que nous devenions des serviteurs de Dieu … c’est là une éducation et une vie nouvelle qui commencent, alors que le nouvel ordre mondial refuse justement qu’on atteigne ce degré d’élévation, il veut que nous soyons individuels, solitaires et affamés sexuellement afin qu’il nous présente des images infâmes en lieu et place du mariage.
Tout individu doué de raison est conscient de l’exploitation éhontée dont est victime le sexe féminin : tant que la beauté et la jeunesse sont là, toutes les portes lui sont ouvertes et dès que ces atouts disparaissent, la femme n’est plus qu’une coquille vide qu’on jette. Ce système s’attelle à faire de la femme une marchandise qu’on vend et qu’on achète à travers divers médias, un objet de jouissance et de plaisir. Ce sont ceux-là mêmes qui ont négligé la fille, trompé l’épouse, maltraité la mère et dénigré la voisine. Ce sont eux en réalité qui ont violé les droits de la femme, spolié sa liberté et l’ont propulsé dans les gouffres de l’infamie. Combien sont-ils loin de cette parole du Messager d’Allah : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes ! » Le libertinage auquel s’adonne la femme occidentale au sein de sa société est la réaction à l’oppression et au rabaissement qui ont prévalu avec l’Eglise au Moyen Age, lorsqu’on déniait à la femme jusqu’à sa nature d’être humain. Des gens malintentionnés ont exploité cette situation pour isoler la société de ses repères religieux afin de préparer l’émergence d’une génération dépourvue de toutes les valeurs et vertus, qui puisse être facilement soumise aux désirs de ses ennemis. Dans l’Islam, en revanche, il n’y a ni oppression, ni iniquité ni violation des droits de la femme ; au contraire, cette religion prône plutôt l’égalité entre les deux sexes en toute chose sauf ce en quoi il a accordé la prééminence à l’homme sur la femme, à cause des différences physiques et psychologiques qui existent entre les deux. Personne ne saurait nier l’existence de ces différences.
G. Lebon dit dans son livre La Civilisation des Arabes : « Si nous voulons connaître le degré de l’impact du Qur’an sur le statut des femmes, il faut observer leur situation pendant l’âge d’or de la civilisation des Arabes. Les historiens ont établi qu’elles étaient alors au niveau que leurs consœurs européennes ont atteint récemment. C’est des Arabes que les Européens ont appris les principes de l’esprit chevaleresque et ce qu’ils impliquent comme respect de la femme. C’est l’Islam et non le Christianisme qui a sorti la femme de l’état d’infériorité dans laquelle elle se trouvait, contrairement à une croyance répandue. Si nous observons les chrétiens de la première partie du moyen Age, nous nous rendons compte qu’ils n’avaient aucun égard pour la femme ; lorsqu’on parcourt les livres d’histoire de cette époque, on réalise sans aucun doute la justesse de cette affirmation et on voit que les hommes de l’époque féodale étaient rudes vis-à-vis des femmes jusqu’au jour où les chrétiens apprirent des Arabes la bonne manière de traiter les femmes. »
Tout homme raisonnable et doté d’une nature saine ne peut accepter que sa dignité et son honneur soient une marchandise que se disputent les loups humains, exclusivement préoccupés par l’assouvissement de leurs désirs bestiaux. De même, aucune femme raisonnable et dotée d’une nature saine ne saurait accepter d’être prise comme une simple marchandise qu’on vend ou qu’on achète ou une rose dont on hume le parfum et que l’on jette une fois fanée. L’enseignement de l’Islam est clair, logique, naturel et raisonnable en ce qui concerne la protection de ses adeptes, c’est un enseignement issu de la maîtrise de soi et basé sur l’amour du bien pour tous. L’Islam inculque à ses adeptes la chasteté, la pureté et l’amour de la dignité et travaille à leur donner une orientation saine, basée comme nous l’avons dit sur le contrôle de soi, qui par la grâce de Dieu va assurer la réforme de leur comportement. Voici l’exemple de ce jeune compagnon qui vint voir le Messager et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Autorise-moi à faire l’adultère ! Alors les gens accoururent vers lui et le réprimandèrent en disant : Arrête ! Arrête. Le Prophète lui dit : Approche. Il s’approcha tout près et le Prophète lui dit : Aimerais-tu cela pour ta mère ? -Non vraiment, puisse Allah faire de moi ta rançon. -Les gens, dit le Prophète , ne l’aimeraient pas non plus pour leur mère. Il dit encore: L’aimerais-tu pour ta fille ? -Non vraiment, dit-il, ô Messager d’Allah, puisse Allah faire de moi ta rançon. –Les gens non plus, dit le Prophète ne l’aimeraient pas pour leurs filles. Il dit : l’aimerais-tu pour ta sœur ? –Non vraiment, dit-il, puisse Allah faire de moi ta rançon. –Les gens ne l’aimeraient pas aussi pour leurs sœurs, dit le Prophète qui renchérit : l’aimerais-tu pour ta tante paternelle ? Non vraiment, dit-il, Puisse Allah faire de moi ta rançon. –Les gens ne l’aimeraient pas non plus pour leurs tantes paternelles, dit le Prophète qui ajouta à la suite : L’aimerais-tu pour ta tante maternelle ? Non vraiment, dit-il, puisse Allah faire de moi ta rançon. Les gens ne l’aimeraient pas non plus pour leurs tantes maternelles, conclut le Prophète . Alors le Prophète posa sa main sur lui et dit : « Ô Allah ! Absous ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté ». Le jeune homme perdit depuis lors ce mauvais penchant ».[ Ahmad (5/256), hadith n° 22265.]
Parmi ces fameux préjugés, en voici les principaux :
- polygamie
La polygamie est une législation divine qu’il n’est pas permis à celui qui croit aux messages célestes de nier ou de contredire. La polygamie en Islam est une sunna comme dans les autres religions célestes qui l’ont précédé. Ce n’est donc pas une particularité de l’Islam, mais comme nous l’avons dit, c’est une législation ancienne qui existait dans les religions précédentes, comme on le voit dans la Torah. Beaucoup de Prophètes avant Muhammad étaient polygames : Abraham avait deux épouses ; Jacob en avait quatre ; Salomon en avait plusieurs ; la polygamie n’est donc pas une nouveauté, elle est aussi ancienne que l’humanité.
Dans la Torah, il est dit qu’une femme n’est pas prise avec sa sœur pour être sa co-épouse pour la dévoiler dans la vie.
Elle n’interdit pas la polygamie, mais seulement le fait de prendre deux sœurs comme épouses au même moment.
Il est également mentionné dans le Livre de Samuel que le Prophète David avait plusieurs épouses en dehors de ses esclaves, et dans le Livre des Rois que Salomon avait sept cents épouses libres et trois cents esclaves.Lorsque Moïse fut envoyé, il confirma la polygamie sans fixer à l’homme un nombre précis d’épouses jusqu’à ce que les gens du Talmud décrètent à Jérusalem la délimitation d’un nombre précis d’épouses ; parmi les érudits juifs, il y en a qui ont interdit la polygamie tandis que d’autres l’ont permise en cas de maladie de l’épouse ou de sa stérilité.
L’Evangile : Jésus est venu parachever la loi de Moïse et il n’y a aucun texte dans l’Evangile qui interdit la polygamie.
Le roi D. d’Irlande [ L’Histoire du Mariage, Wester Mark ] avait deux épouses et le roi Frederik II avait aussi deux épouses avec l’accord de l’Eglise. Désormais, la permission et l’interdiction n’est plus du ressort de la religion chrétienne même, mais relève des hommes de l’Eglise.
L’allemand Martin Luther qui est le fondateur du Protestantisme considérait la polygamie comme un régime qui n’est pas contraire aux lois chrétiennes et la prônait à toutes les occasions. Il dit en effet à propos de la polygamie [ La femme dans le Coran, Abbas Mahmud Al-Aqâd.] : « Certes Dieu a permis cela à des gens de l’Ancien testament en des circonstances particulières, mais le chrétien qui veut suivre leur exemple a le droit de le faire du moment où il est certain que ses circonstances ressemblent aux leurs, en tous cas, la polygamie est mieux que le divorce. »
L’interdiction de la polygamie dans la religion chrétienne est le résultat des législations faites par les hommes de l’Eglise et non pas le fait de la religion chrétienne elle-même. C’est l’Eglis e en tant qu’institution qui a interdit la polygamie, à titre d’exemples:
- L’église orthodoxe ne permet pas à l’un des deux époux de prendre un autre conjoint tant que le mariage existe.
- L’église orthodoxe arménienne ne permet pas un second acte sauf après la dissolution du premier mariage.
- L’église orthodoxe romaine considère que le mariage en vigueur est un empêchement d’un nouveau mariage.
Les Arabes dans la période de l’ignorance préislamique (Jahiliyyah) : Dans la période de l’ignorance préislamique, la polygamie était très répandue dans les tribus arabes sans aucune limitation. L’homme pouvait épouser autant de femmes qu’il voulait. Quand l’Islam arriva, il permit la polygamie tout en lui assignant des conditions et des principes à observer.
La polygamie était également connue depuis longtemps chez les Egyptiens, les Perses, les Assyriens, les Japonais et les Hindous, elle existait aussi chez les Russes et les Germains et fut également pratiquée par certains rois en Grèce.
Il se dégage de ce qui précède que la polygamie n’est pas une nouveauté de l’Islam, les nations antérieures l’ont pratiquée, mais en Islam la polygamie est régie par des conditions et des règles.
On dénombre parmi les conditions fondamentales de la polygamie en Islam les conditions suivantes :
- Ne pas excéder le nombre de quatre épouses conformément à ce hadith qui dit que Ghaïlâne ibn Salama ayant embrassé l'Islam alors qu’il avait dix épouses, le Prophète (s) lui dit : « Choisis en quatre parmi elles ».[ Ibn Hibbane (9/463), hadith n° 4156.]
- L’équité et l’égalité : Allah en permettant la polygamie, lui a assigné entre autres conditions : l’équité, l’égalité et l’absence de toute injustice et oppression. Le Prophète (s) a dit : « Si l’homme a deux épouses et ne pratique pas l’équité entre elles, il viendra le Jour de la Résurrection avec un flanc inclinè». [ Al Moustadrak (2/203), hadith n° 2759.]
L’équité et l’égalité dont il est question ici sont celles liées aux choses matérielles telles que les dépenses, les dons et le partage des nuits ; quant aux choses qui ont trait aux sentiments comme l’amour et la préférence affective pour l’une de ses épouses, il n’y a aucun péché à cela, car cela ne relève pas de la volonté de l’homme comme l’a indiqué Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- lorsqu’elle dit : Le Messager d’Allah faisait un partage équitable puis disait : « Seigneur ! Ceci est mon partage en ce que je possède ; ne me tiens pas rigueur pour ce sur quoi Tu as le pouvoir et dont je n’ai aucun pouvoir ».
- La capacité de la prise en charge de la seconde épouse et de ses enfants : s’il sait qu’il est incapable de prendre en charge sa seconde épouse et ses enfants, il ne lui est pas dans ce cas permis de prendre plusieurs femmes.
- L’existence d’une épouse stérile qui ne peut avoir d’enfants alors que l’époux a besoin d’une progéniture. Dans un tel cas, qu’est-ce qui est préférable et plus convenable pour la femme ? Que l’homme lui assigne une coépouse ou qu’il la répudie sans qu’elle ait commis une faute, car il a autant qu’elle le droit d’aspirer à une progéniture ?
- Une femme atteinte par une maladie incurable qui ne lui permet pas d’assumer ses charges conjugales. Qu’est-ce qui est préférable pour la femme dans un tel cas : lui assigner une coépouse et sauvegarder son honneur ou bien la répudier ? Ou bien encore avoir des maîtresses ?
- Certains époux sont dotés d’une telle virilité qu’une seule femme ne saurait leur suffire. Dans le même ordre d’idée, la période des menstrues de la femme peut être anormalement longue ou bien il se peut qu’elle soit incapable de satisfaire le désir de son mari. Qu’est-ce qui est préférable dans ce cas ? Que le mari lui donne une coépouse ou bien qu’il assouvisse ses ardeurs de façon illicite?
- Il ne fait aucun doute que les guerres et les problèmes internes à chaque société font beaucoup plus de victimes parmi les hommes que les femmes. On en veut pour preuve les deux guerres mondiales qui ont décimé plus de dix millions d’hommes. Si chaque homme se contentait d’une seule femme, quel serait le sort des autres femmes ? Doivent-elles assouvir leur désir dans l’interdit ou bien dans un cadre licite et légal qui garantit leur honneur et leur dignité et sauvegarde leurs droits en acceptant la polygamie ? Il est clair que le célibat des femmes facilite aux hommes le recours à la débauche
- Le nombre important de veuves, de divorcées et de célibataires. Qu’est-ce qui est préférable pour la femme dans ce cas : Rester seule ou vivre avec un homme qui préserve son honneur et sa chasteté comme coépouse ?
La polygamie existe dans toutes les sociétés contemporaines, mais dans les sociétés non islamiques elle prend la forme de l’adultère, en outre, cette polygamie est sans limite et … n’est réglementée par aucune forme juridique. Elle ne prescrit aucune obligation financière à l’homme envers les femmes avec qui il cohabite, il lui suffit tout simplement d’assouvir son désir et de bafouer la dignité de celle avec qui il a eu des relations puis de la laisser supporter toute seule les douleurs de la grossesse et ses conséquences. De même, l’homme n’est pas obligé de reconnaître les enfants qui naîtront de cette relation. La polygamie dans la société islamique est limitée à quatre femmes, officialisée par un acte légal prescrivant à l’homme de payer une dot à la femme ; les enfants qui naîtront de cette union sont reconnus par l’homme comme ses enfants légitimes et l’homme a des obligations financières vis-à-vis de la femme et de ses enfants.
On pourrait se demander : si nous permettons aux hommes de prendre plusieurs femmes, pourquoi ne permettons-nous pas aussi aux femmes de prendre plusieurs maris ?
La réponse à cette interrogation est que la revendication de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de polygamie est impossible pour des raisons naturelles et évidentes.
C’est impossible d’une part parce que l’homme, dans toutes les sociétés, exerce l’autorité sur sa famille, parce qu’il est le « sexe fort » – bien sûr on laisse de côté les fortes têtes chez les femmes qui font exception à cette règle - . Si la femme a donc deux ou plusieurs maris, à qui reviendra l’autorité de la famille ? A qui va-t-elle se soumettre pour la satisfaction des désirs ? A tous les époux ? C’est impossible du fait de leurs différences de personnalité et cela ne va qu’attiser leur colère !
C’est aussi impossible naturellement parce que la femme ne peut concevoir qu’une seule fois par an et par le fait d’un seul homme, ce qui n’est pas le cas avec l’homme qui peut avoir plusieurs enfants de plusieurs femmes au même moment. Si la polyandrie était permise, auquel des époux de la femme attribuerait-on la paternité de l’enfant ?
Certains penseurs occidentaux réclament la polygamie
Il est intéressant de montrer que certains penseurs de l’Occident revendiquent l’instauration de la polygamie et y voient la seule solution qui puisse résoudre la plupart des problèmes de leurs sociétés.
Gustave Lebon dit dans son livre La Civilisation des Arabes : « La polygamie évite à la société les malheurs et les dangers des maîtresses et met les gens à l’abri des enfants de père inconnu ».
Annie Besant dit dans son livre : Les religions de l’Inde : « Je lis dans l’Ancien Testament que l’intime de Dieu dont le cœur vibrait au rythme de la volonté de Dieu était polygame, en outre le Nouveau Testament n’interdit pas la polygamie sauf à l’évêque et au diacre, c’est qu’à ceux-là il est prescrit de n’avoir qu’une seule femme. Je trouve également la polygamie dans les livres indiens anciens, ils n’accusent l’Islam que parce qu’il est toujours facile à l’homme de chercher les défauts dans les croyances d’autrui et de les dévoiler, mais pourquoi les occidentaux sont-ils si prompts à s’enflammer contre la polygamie chez les orientaux alors que la prostitution est si répandue dans leurs pays ? Celui qui observe un peu les choses constatera que la monogamie n’est réellement respectée que par un nombre très restreint d’hommes intègres. Il n’est donc pas juste de dire d’une société que ses hommes sont monogames alors qu’en dehors de la femme légitime, il existe des maitresses dans les coulisses. En jugeant les choses avec équité, il apparaît que la polygamie islamique qui sauvegarde, protège, nourrit et habille les femmes est un statut plus digne que la prostitution occidentale qui permet à l’homme de prendre une femme pour tout simplement assouvir ses désirs et de la jeter à la rue une fois son besoin satisfait, reconnaissez que les deux choses sont répugnantes ! Mais ne permettez pas au chrétien d’accuser son frère musulman pour une chose à laquelle ils participent tous les deux. »[ La Revue de Al-Azhar, Vol. 2 P. 291.]
- La femme et le témoignage
Allah (y) dit : Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler . [ Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 282.]
Dans ce verset, Allah (y) stipule que le témoignage requiert la présence de deux hommes ou d’un homme et de deux femmes.
La sagesse divine a voulu que la sensibilité soit la caractéristique principale de la psychologie de la femme afin qu’elle assume ses fonctions naturelles en termes de grossesse, d’allaitement et d’éducation, qui requièrent en effet un cœur tendre, et une sensibilité aiguë.Etant donné qu’elle est naturellement sensible et agit selon son impulsion, ce qui, à juste titre, peut influencer ce qu’elle voit et les circonstances qui entourent le témoignage, la justice divine a voulu prendre toutes les précautions face à son témoignage et c’est pour cela que son témoignage n’est pas reçu en ce qui concerne des choses graves comme les crimes, car lorsqu’elle assiste à des scènes de disputes qui peuvent se terminer par un meurtre ou un délit, elle n’arrive pas, le plus souvent, à se maîtriser et ne peut rester sereine jusqu’au bout : elle essayera autant que possible de s’enfuir, sinon, elle détournera les yeux pour ne pas voir l’horreur, etc. Cela va naturellement influencer son témoignage.
Bien que l’Islam ait permis à la femme d’effectuer toutes les transactions financières au même titre que l’homme sans aucune différence, il n’en demeure pas moins que le statut naturel de la femme et sa noble mission sociale impliquent qu’elle reste dans son foyer pour la gestion de ses affaires et l’accomplissement des devoirs de la famille qui occupent un temps considérable de la femme et font qu’elle est à l’écart des espaces d’activité commerciale, où très souvent, éclatent des conflits et des litiges d’ordre financier. Même s’il arrive qu’elle soit témoin de telles scènes, cela reste peu fréquent et comme ce sont des choses qui ne la concernent pas, elle ne veille pas particulièrement à s’en rappeler ; donc si on lui demandait son témoignage, il est bien possible qu’elle oublie ou qu’elle conjecture une grande partie des éléments ; mais si une autre femme témoigne en même temps qu’elle, la probabilité d’oubli ou d’erreur disparaîtra. La raison de l’exigence du témoignage de deux femmes est exprimée dans ce verset : en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler.
C’est-à-dire : de sorte que si l’une d’elle se trompe ou oublie, elle puisse se rappeler par le témoignage de l’autre. Voilà la raison de cette disposition légale, et rien d’autre comme le prétendent certains qui voient en cela une sous-estimation de sa dignité et un rabaissement pour elle. Si c’était vrai, comme ils le prétendent, pourquoi son témoignage même toute seule est accepté lorsqu’il s’agit des choses intimes, propres aux femmes, qu’elles sont seules à pouvoir connaître très souvent, quand il s’agit de prouver la virginité, la naissance, les défauts sexuels et d’autres choses semblables tandis que le témoignage d’un seul homme n’est pas accepté dans les transactions financières les plus insignifiantes. Nous pouvons même dire qu’elle s’est distinguée de l’homme car elle assume seule le témoignage dans des domaines qui sont plus délicats que les transactions financières. Donc le problème est tout simplement celui de l’assurance et de la certitude dans le domaine légal.
De plus, le droit de témoigner n’est pas un droit que les gens revendiquent ardemment en général, c’est plutôt une lourde charge que les gens évitent de porter, c’est pourquoi Allah (y) a commandé de ne pas fuir devant la responsabilité du témoignage, Il dit en effet : Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés . [ Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 282.]
L’appel s’adresse aussi bien à l’homme qu’à la femme. Nous savons bien que le témoignage est une lourde charge que les gens évitent d’assumer à cause de toutes les conséquences qui en découlent, de la présence aux audiences du tribunal qui peuvent parfois durer longtemps et de toutes les peines physiques et financières qu’on se donne, or le regard que l’Islam porte sur la femme tend, autant que faire se peut, à lui alléger les difficultés de la vie. Il arrive même qu’on la décharge complètement de certaines charges comme l’autorité et la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille, afin qu’elle se concentre sur la grande responsabilité dont elle est chargée. C’est donc un honneur rendu à la femme et non un rabaissement de sa dignité.
Le témoignage d’un seul homme n’est pas non plus accepté dans les transactions financières, il faut absolument le témoignage d’un autre homme pour prouver le droit en question, pourtant personne n’a considéré le renforcement du témoignage d’un homme par celui d’un autre homme comme une sous-estimation de sa dignité et un rabaissement pour lui.
Par ailleurs, la Charia islamique oppose son témoignage à celui de l’homme et donne la même valeur au témoignage des deux, permettant ainsi l’annulation du témoignage de l’époux anathématisant (li’âne) lorsque ce dernier l’accuse de fornication alors qu’il n’a aucune preuve, Allah (y) dit :Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Allah qu’il est du nombre des véridiques, et la cinquième attestation est “que la malédiction d’Allah tombe sur lui s’il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu’il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, et la cinquième attestation est que la colère d’Allah soit sur elle, s’il était du nombre des véridiques . [ Sourate 24 : An-Nur, versets 6 – 9.]
- L’autorité
Allah (y) dit: Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens . [ Sourate 4 : An-Nissa, verset 34.]
C’est une responsabilité confiée exclusivement aux hommes, car la constitution physique et mentale de l’homme le prédispose à assumer l’autorité, il s’agit d’une chose innée mais aussi acquise à cause des responsabilités qui incombent à l’homme vis-à-vis de la femme, notamment sa prise en charge et sa protection, et il est le gouverneur chez lui et responsable de sa famille comme l’a dit le Messager Muhammad .
Quant à la femme, du point de vue de sa constitution physique, elle est plus faible que l’homme à cause des nombreux phénomènes biologiques et événements qui rythment son existence comme les menstrues, la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et les soins permanents prodigués à l’enfant en bas âge. De ce fait, elle ne peut pas assumer l’autorité comme il se doit. Examinons ces points de plus près :
- Les menstrues ont un effet notoire sur le psychisme et l’humeur de la femme et affaiblissent son corps à cause du sang qu’elle perd chaque mois.
- Pendant la grossesse, la femme connaît de vives douleurs physiques dues au développement du fœtus dans son ventre qui absorbe une grande quantité de son alimentation, ce qui fait qu’elle soit toujours fatiguée et que le moindre effort l’affecte ; de plus elle n’est pas épargnée du point de vue psychologique à cause de l’inquiétude qu’elle nourrit à l’égard du fœtus et la peur qui l’assaille à l’idée de ce qui pourrait arriver au moment de l’accouchement, tout cela a un effet négatif sur son psychisme et par conséquent sur son comportement et ses actes.
- L’accouchement s’accompagne de douleurs atroces qui la contraignent à prendre du repos et éviter les efforts pendant une période qui varie d’une femme à une autre.
- Lorsque la femme allaite son bébé, une partie de son alimentation passe chez son enfant, ce qui affecte sa santé ; c’est ainsi qu’on constate par exemple chez certaines femmes qui allaitent, des problèmes de chute de cheveux, de teint terne ou de vertiges fréquents.
- L’enfant en bas âge a besoin d’une attention permanente, de jour comme de nuit.
Al-Aqâd a dit [ La Femme dans le Noble Coran : Abbas Mahmud Al-Aqâd] : « La femme a une constitution particulière qui ne ressemble pas à celle de l’homme, car pour pouvoir rester en permanence avec le nouveau-né il faut qu’il y ait une harmonie totale entre son enfant et elle, de sorte qu’ils se comprennent et communiquent mutuellement en utilisant le langage du corps et de la tendresse ; ce sont là les fondements de l’essence féminine qui expliquent que la femme soit facilement portée à réagir selon l’instinct et le sentiment, ce qui rend difficile pour elle ce qui est facile pour l’homme comme l’intervention de la raison, la prépondérance du jugement et la fermeté de la détermination. »
Le Dr. Alexis Carrel, prix Nobel de physiologie et de médecine, expliquant la différence organique qui existe entre l’homme et la femme a dit : [ L’Islam Met au Défi, Waheed Ad-Dine Khan P. 168 ; Man, The Unknown, P. 93] : « Les éléments qui distinguent l’homme de la femme ne se limitent pas seulement aux différences existantes au niveau de la forme particulière de leurs organes génitaux, de la présence de l’utérus, ou de la capacité à la grossesse ; ils ne se limitent pas non plus à la différence de méthode suivie pour éduquer les uns et les autres. La différence entre les deux sexes a une dimension plus fondamentale, elle est déjà présente dans la nature des tissus qui composent leur organisme respectif et des hormones sécrétées dans le corps : les hormones féminines sécrétées par les ovaires font de la femme un être totalement différent de l’homme. Ceux qui revendiquent l’égalité entre le sexe faible et l’homme ignorent l’existence de toutes ces différences fondamentales et prétendent qu’il leur faut le même type d’enseignement, de responsabilités et de fonctions, or la femme est en réalité bien différente de l’homme, car chaque cellule de son organisme porte une empreinte féminine ainsi que tous ses différents organes et cela s’étend jusqu’à son système nerveux. Les lois qui régissent les fonctions des organes sont aussi fixes et rigides que les lois du cosmos dans la mesure où on n’y peut opérer aucun changement par de simples souhaits humains. Nous devons plutôt les accepter comme elles sont, et éviter de nous lancer dans ce qui est contre-nature. Les femmes doivent développer leurs atouts conformément à leur nature originelle et cesser d’imiter les hommes».
De même, les muscles de l’homme sont plus solides que ceux de la femme et cela se voit et se vit, car les hommes font des travaux pénibles et fatigants que les femmes, très souvent, sont incapables d’exécuter. Compte tenu de tout ce qui précède, on comprend aisément pourquoi l’homme mérite d’avoir autorité sur la femme.
- Le droit de la femme à l’héritage
L’Islam est venu donner à la femme son droit à l’héritage alors qu’elle en était privée, car l’héritage était l’apanage des hommes qui défendaient la tribu et la protégeaient des agresseurs ; et ce n’était pas tout, car on héritait de la femme comme on héritait des biens. On rapporte, qu’en commentant ce verset :Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. [ Sourate 4 : An-Nissa, verset 19]
Ibn Abbas a dit :« Lorsqu’un homme mourait, sa famille avait plus de droit sur sa femme que quiconque, si certains parmi eux le voulaient, ils l’épousaient et sinon, ils la donnaient en mariage à un tiers, ou refusaient de la remarier à leur gré. Ils avaient plus de droit sur elle que sa propre famille, alors ce verset fut révélé à ce sujet ».Ainsi, l’Islam vint interdire cette pratique comme Allah (y) le dit :Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné , lui accorda le droit à l’héritage et lui assigna sa part. Allah dit : Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée . [ Sourate 4 : An-Nissa, verset 7. ]
Commentant ce verset, Saïd Kutb a dit : « Voici le principe général sur la base duquel l’Islam a accordé aux femmes le droit à l’héritage au même titre que les hommes depuis quatorze siècles ; par ce verset il a également préservé les droits des enfants que la Jahiliyyah usurpait et violait, car les gens de la Jahiliyyah considéraient les individus selon leur valeur guerrière et leur productivité. L’Islam, en revanche se situe d’un point de vue divin qui considère l’homme d’abord selon sa valeur humaine qui est une valeur fondamentale dont il ne se départira jamais, quels que soit le cas, ce n’est qu’ensuite qu’il le regarde selon ses obligations effectives dans le cadre de la famille et dans le cadre de la société ».
Allah (y) dit: Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles . [ Sourate 4 : An-Nissa, verset 11. ]
De prime abord, celui qui n’a pas compris la sagesse de l’Islam peut penser à la lecture de ce verset qu’il y a là une violation du droit de la femme, car comment se peut-il que la fille ait la moitié de la part du garçon dans l’héritage ?
Allah a complètement détaillé l’héritage de la femme en trois cas :- Sa part dans l’héritage est égale à celle de l’homme.
- Sa part dans l’héritage est égale à celle de l’homme ou un peu moins.
- Sa part dans l’héritage est la moitié de celle de l’homme, et c’est le cas le plus courant.
Quiconque veut plus de détails à ce sujet peut se référer aux ouvrages consacrés au droit de succession qui ont traité ce sujet de fond en comble.
Avant d’émettre un quelconque jugement sur l’Islam et déclarer qu’il a effectivement violé le droit de la femme à l’héritage, ou le contraire, qu’on prenne un exemple dans lequel apparaît clairement la sagesse qui sous-tend le fait de donner à la fille une part égale à la moitié de celle de l’homme. Un homme meurt et laisse un garçon et une fille avec comme héritage, la somme de 3 000 riyals. La part qui revient au garçon après le partage est de 2 000 riyals alors que la fille aura 1 000 riyals.
Voyons ensuite ce que devient l’héritage de chacun après un certain temps. L’argent dont l’homme a hérité va nécessairement diminuer, parce qu’il est appelé à payer la dot de la femme qu’il épousera, à équiper le logement, à subvenir aux besoins de sa maison, de sa femme et de ses enfants car l’épouse n’a pas l’obligation de contribuer, aussi peu soit-il, aux dépenses et exigences de la famille même si elle est riche. Il lui incombe aussi de prendre en charge ses deux parents, ses frères et proches dont il a l’obligation s’ils sont pauvres ou faibles quand il en a la capacité.
Quant à la femme, elle est choyée et honorée, entourée d’amour, de soins attentifs et complètement prise en charge. Elle n’est pas astreinte aux charges financières, pas même à sa propre prise en charge. Ainsi, l’argent qu’elle a hérité va augmenter et non diminuer, parce qu’elle recevra une dot de son mari lors de son mariage, et en cas de séparation entre le mari et la femme, le mari a l’obligation juridique de continuer à subvenir aux besoins de ses enfants. La femme peut aussi investir et fructifier son argent dans le commerce ou tout autre moyen d’investissement.
Il ressort clairement de ce qui précède que la part de la femme reste pour elle une provision au cas où il n’y aurait personne pour la prendre en charge, quant à l’héritage de l’homme, il est appelé à s’épuiser très vite à cause de toutes ces charges qui lui incombent.
La Charia islamique est différente des autres systèmes existants à travers le monde dans lesquels le père se dégage de toute responsabilité envers sa fille à un certain âge, au point qu’elle est obligée de chercher elle-même sa subsistance par tous les moyens. La fille en Islam est prise en charge par son père jusqu’à son mariage où sa prise en charge passe à son mari et ensuite, c’est à ses enfants que reviendra cette tâche.
Les lois qui donnent une part égale à l’homme et à la femme leur confèrent également au même titre les charges et obligations financières. Mais revendiquer que la femme ait la même part que l’homme dans l’héritage et ne pas exiger de la femme des charges et obligations financières qui en découlent est une forme d’injustice et d’iniquité à l’égard de l’homme, que la Charia n’admet pas.
Il est donc tout à fait juste et équitable que lorsqu’on favorise l’homme sur la femme dans l’héritage, qu’on dispense la femme des charges et obligations financières en terme de dépenses d’entretien et des enfants, etc. C’est plutôt un signe de la grandeur de l’Islam qui honore la femme en la dispensant de toutes les obligations financières et y responsabilisant l’homme et malgré cela, il ne l’a pas privée de l’héritage, mais lui a donné la moitié de la part de l’homme. Ceci n’est-il pas une marque de justice et d’équité ?
Il faut également mentionner que dans la Charia islamique, toute personne, mâle ou femelle, a droit à sa part d’héritage, et ce droit ne peut être nié par qui que ce soit. Pour cette raison, la part dont on peut disposer librement dans le testament est limitée au maximum à un tiers des biens et l’on ne peut pas aller au-delà de ce seuil pour ne pas ouvrir la porte à la privation des ayant droits à l’héritage de leurs dus. Āmir ibn Saad ibn Abî Waqqace rapporte que son père a dit : L’année du pèlerinage d’adieu, je tombai gravement malade. Le Messager d’Allah étant venu me voir, je lui dis : « Je suis au plus mal ; j’ai de la fortune et n’ai d’autre héritier qu’une fille. Puis-je disposer en aumône des deux tiers de mes biens ? –Non, répondit-il. –Et de la moitié ? –Non, répliqua-t-il. Tu peux disposer du tiers et le tiers c’est beaucoup –ou une grosse part. –Il vaut mieux laisser tes héritiers riches que de les laisser pauvres tendant les mains à leur prochain pour mendier. Aucune dépense que tu auras faite (pour les tiens), si tu as fait cela en vue de la face d’Allah, ne restera sans récompense, même la simple bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme » . [ Al Boukhari (1/435), hadith n° 1233.]
C’est ainsi que le Noble Messager a préservé, à travers ses instructions et recommandations, les droits de la femme pour lui assurer une vie décente.
Rappelons aussi que le prix du sang et toutes les autres obligations financières destinées à expier des délits sont exclusivement assumés par les hommes.
- Le prix du sang
Dans la Charia islamique, le prix du sang de la femme est de la moitié de celui de l’homme et ce, dans un seul cas : le cas de l’homicide involontaire ; dans ce cas en effet, il n’y a pas d’application du talion mais le paiement du prix du sang est obligatoire. Mais dans le cas de l’homicide volontaire qui exige le talion –si la famille de la victime ne pardonne pas-, le verdict est le même, que le meurtrier soit un homme ou une femme ou que la victime soit un homme ou une femme, car ils sont égaux en tant qu’êtres humains.
En cas d’homicide involontaire, où le prix du sang est obligatoire, le fait que le prix du sang de la femme soit la moitié de celui de l’homme s’explique par le degré de préjudice que subit la famille à cause du meurtre de l’homme ou de la femme.
Dans la Charia islamique, le prix du sang de la femme est de la moitié de celui de l’homme et ce, dans un seul cas : le cas de l’homicide involontaire ; dans ce cas en effet, il n’y a pas d’application du talion mais le paiement du prix du sang est obligatoire. Mais dans le cas de l’homicide volontaire qui exige le talion –si la famille de la victime ne pardonne pas-, le verdict est le même, que le meurtrier soit un homme ou une femme ou que la victime soit un homme ou une femme, car ils sont égaux en tant qu’êtres humains.
En cas d’homicide involontaire, où le prix du sang est obligatoire, le fait que le prix du sang de la femme soit la moitié de celui de l’homme s’explique par le degré de préjudice que subit la famille à cause du meurtre de l’homme ou de la femme.
Si on tue par erreur un chef de famille, on prive cette famille de son principal soutien financier et matériel, celui qui subvenait à ses besoins et assurait sa protection ; c’est aussi une grande perte morale, bien que la tendresse et la compassion d’un père soient en général beaucoup moins évidentes que celles de la mère.
Si c’est la mère qui est tuée, la perte est surtout d’ordre moral : la famille perd celle qui était source de compassion, de douceur, de tendresse et qui prodiguait avec amour ces soins et attentions que seule une femme peut donner. Même si on payait des sommes colossales, on ne pourrait pas compenser un tel préjudice moral.
Le prix du sang lui-même n’est pas une compensation de la valeur de la victime mais une évaluation de la valeur du dommage matériel que subit la famille. Une fois que nous avons examiné les préjudices qu’a subi la famille à cause de la perte du père ou de la mère, on comprend beaucoup mieux la raison qui fait que le prix du sang de la femme soit la moitié de celui de l’homme.
- Le travail de la femme
Allah (y) a créé l’homme d’un mâle et d’une femelle et a mis entre eux l’affection et la bonté nécessaires à leur coopération pour le peuplement de la terre. Aussi, d’une part, Allah a accordé à l’homme la force et la capacité d’endurance nécessaires pour qu’il aille à la recherche de sa subsistance, d’autre part Il a accordé à la femme tout ce qui est nécessaire pour assumer la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et la garde de l’enfant en termes de tendresse, compassion, bonté, douceur et affection. Compte tenu de cette répartition, le statut naturel de l’homme, c’est de travailler hors de la maison tandis que le statut naturel de la femme, c’est de travailler à la maison.
L’Islam n’a pas interdit à la femme de travailler, bien au contraire, il lui a permis de procéder à des transactions commerciales et financières qui sont valables même sans le consentement du tuteur ou de l’époux. Il a tout simplement organisé et limité ce travail en lui assignant des principes et conditions à observer de telle façon que si on vient à enfreindre un de ces principes ou une de ces conditions, ce travail devient alors interdit. Voici quelques-unes de ces conditions :
- Il ne faut pas qu’il y ait incompatibilité entre le travail de la femme et son rôle au foyer, au point que son travail empiète sur les droits qu’ont sur elle son mari et ses enfants et à la responsabilité de sa maison, car en Islam, de même que la femme a des droits sur son mari, de même son mari a des droits sur elle, ainsi que ses enfants.
- Elle doit travailler avec des femmes, loin de la mixité et de la promiscuité avec les hommes. Le Prophète (s) a dit : « Que personne parmi vous ne s’isole avec une femme parce que Satan est leur troisième ». [ Ibn Hibbane (16/239), hadith n° 7254.]
L’écrivain anglais Lady Cook écrit dans le journal Eco [ Le Travail de la Femme dans la Balance, Dr. Abdullah Bin Wakil Al-Cheikh.] : « Les hommes sont habitués à la mixité, c’est pour cela que la femme convoite ce qui est contraire à sa nature ; plus la mixité est abondante, plus il y a des enfants bâtards et c’est un grand malheur ».
Lisons aussi ce qu’a écrit Saïd Qutb : [ La Paix Mondiale et l’Islam, P. 56.] « L’homme et la femme ont le droit, chacun, de trouver la tranquillité auprès de leur conjoint et de ne pas s’exposer à la séduction qui va au mieux détourner leurs sentiments de leur conjoint, au pire les conduire au dérapage et au péché, ce qui peut mettre en péril ce lien sacré et faire disparaître la confiance et la quiétude. Ces périls sont courants dans les sociétés où règne la mixité et dans lesquelles la femme se pavane en exhibant ses charmes et attraits, accompagnée des démons de la tentation et de la séduction. La réalité contredit ce que nous répètent les perroquets et les égarés ici et là : selon eux, la mixité adoucit les mœurs, expulse les énergies refoulées, enseigne aux deux sexes les règles de la conversation et de la bienséance et leur donne de l’expérience –quitte à aller au péché- et la possibilité de choisir librement leur conjoint, ce qui garantit l’attachement durable de l’un pour l’autre. Je dis que cette thèse est remise en question par la réalité, une réalité faite de déviations permanentes, de fluctuations continues dans les sentiments, de foyers détruits par le divorce et d’autres calamités, d’infidélités conjugales réciproques toujours en augmentation dans ces sociétés. Quant à la fiction de l’adoucissement (des mœurs) et l’expulsion saine (des énergies) par la rencontre et la conversation, qu’ils interrogent les élèves enceintes des lycées américains où le pourcentage dans un établissement a atteint les 48 %.
Quant aux quelques rares ménages heureux d’avoir connu la mixité absolue et la pleine liberté de choix, qu’ils interrogent le pourcentage des foyers détruits par le divorce en Amérique et ce pourcentage ne cesse de croître au fur et à mesure que la mixité augmente et la liberté de choix grandit ».
- Il faut que le travail soit à la base un travail licite et compatible avec la nature de la femme : elle ne doit pas travailler dans les domaines incompatibles avec sa nature comme les industries lourdes et les travaux liés à la guerre et ceux qui la rabaissent comme les travaux de nettoyage spécialement réservés aux hommes, le nettoyage des rues que la Charia n’admet pas pour la femme.
Mais il y a une question récurrente que l’on se pose : pourquoi la femme travaille-t-elle ?
Si la femme travaille pour survivre et se prendre en charge, l’Islam lui a garanti ce droit, car le régime de la prise en charge en Islam enjoint au père de prendre la charge de sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, après quoi sa charge et celle de ses enfants reviennent à son mari ; si son mari meurt, cette charge revient à nouveau chez son père ; s’il ne vit plus, celle-ci revient à ses enfants et si ses enfants sont en bas âge, cela revient à ses frères et ainsi de suite, aux plus proches parents. Elle est ainsi prise en charge, de la naissance à la mort et n’a pas besoin de travailler pour manger et vivre. On lui accorde tout cela pour qu’elle se consacre exclusivement à la délicate mission qui consiste à prendre soin du foyer et éduquer sainement les enfants, mission qui exige d’elle un effort immense et beaucoup de peine.
Le savant anglais Samuel S. qui fut l’un des piliers de la renaissance anglaise dit : « Le système qui prescrit à la femme de travailler dans les usines, quelle que soit la richesse que cela rapportera pour le pays, a comme résultat la destruction du foyer, parce qu’il a attaqué la structure du foyer, démoli les piliers de la famille, déchiré les liens sociaux. Privant l’homme de sa femme et les enfants de leurs proches, il n’a d’autre résultat que la dégradation des mœurs de la femme, parce que le travail réel de la femme consiste à assumer ses obligations au sein du foyer, comme l’entretien de sa maison, l’éducation de ses enfants, la gestion du budget familial. Les usines l’ont dépouillée de toutes ces obligations au point où les maisons sont devenues l’ombre d’elles-mêmes, les enfants grandissent sans éducation, abandonnés à eux-mêmes ; l’amour conjugal s’est éteint, la femme a cessé d’être la gentille épouse et l’aimable compagne de l’homme pour devenir une collègue au travail et est désormais exposée aux influences qui très souvent font disparaître l’humilité intellectuelle et morale qui est à la base de la préservation de la vertu.
- Le divorce relève de l’homme et non de la femme
Le divorce à l’époque préislamique n’était pas régi par des règles, car l’homme répudiait sa femme et la reprenait quand il voulait. L’Islam est alors venu instaurer les règles qui protègent la femme contre l’injustice dont elle était victime. Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- a dit : « L’homme répudiait sa femme autant qu’il voulait et elle restait sa femme tant qu’il la reprenait avant la fin de sa période de viduité, même s’il l’avait répudiée cent fois ou plus, jusqu’à ce qu’un homme dit à sa femme : Je jure que je ne te répudierai pas, mais tu seras séparée de moi et je ne te fournirai jamais de refuge. -Comment est-ce possible, dit-elle ? - Je te répudie, dit-il, et chaque fois que ta période de viduité tend à s’expirer, je te reprends. Alors la femme se rendit chez Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- et lui raconta la scène, Aïcha se tut jusqu’à ce que le Prophète (s) revint et alors elle lui raconta la scène, le Prophète (s) se tut jusqu’à ce que ce verset fut révélé :Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. [ Sourate 2: Al-Baqarah, verset 229.]
Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- dit : les gens inaugurèrent alors une nouvelle ère de divorce, ceux qui avaient répudié et ceux qui n’avaient pas répudié.[ At-Tirmidzi (3/497), hadith n° 1192.]
L’Islam déteste le divorce et le réprouve. Le Prophète (s) a dit :: « Allah n’a pas permis une chose qu’il déteste autant que le divorce »[ Al Moustadrak (2/214), hadith n° 2794.] et ne le rend licite qu’en cas de besoin et de nécessité ; le Prophète (s) a dit : « Ne répudiez les femmes qu’à cause d’un doute, car Allah n’aime pas les dégustateurs et les dégustatrices ». [Al Mou’jamul Awsat (8/24), hadith n° 7848.]
La Charia s’efforce de trouver des solutions préalables pour résoudre les divergences conjugales et éviter le divorce. Allah (y) dit ::Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis, et la réconciliation est meilleure. [ Sourate 4 :An-Nissa, verset 128.]
Naturellement et logiquement, le divorce doit exclusivement relever de l’homme et non de la femme, à cause de ses obligations financières vis-à-vis de la femme. Du moment que c’est lui qui paie la dot, supporte les dépenses de l’aménagement et de l’ameublement de la maison et sa prise en charge, il a donc le droit d’avoir entre ses mains la décision de la résiliation de la vie conjugale et de décider s’il est prêt à supporter tous les dommages financiers et moraux qui découlent du divorce. En effet, divorcer implique que la dot payée au moment du mariage est perdue, qu’il va devoir payer une pension à la femme après le divorce, et engager de nouveaux frais pour son remariage.
En outre, l’homme est généralement plus apte à étouffer sa colère et à se maîtriser en cas de divergences d’opinions et de disputes entre lui et son épouse. L’homme, le plus souvent, répugne à recourir au divorce, sauf s’il n’espère plus retrouver un jour le bonheur conjugal avec sa femme.
Toutefois, la femme a la possibilité d’accéder à ce droit de divorce, si elle exige cela au moment de la conclusion de l’acte et que le mari y consent.
La Charia islamique connaît parfaitement la réalité de l’âme humaine et ses préoccupations, en termes de sensibilités, de sentiments et d'affinités ; donc de même qu’elle a donné à l’homme le droit de se séparer de sa femme par le biais du divorce en cas de répulsion, de même elle a donné à la femme ce droit si son mari la répugne dans son attitude, se montre violent, s’il souffre d’un défaut physique comme l’impuissance sexuelle, s’il s’abstient d’avoir des rapports avec elle, ou s’il est atteint d’une maladie dangereuse après le mariage comme la lèpre, la phtisie, la syphilis ou d’autres maladies répugnantes et que la femme subit un préjudice, elle a le droit de réclamer l’annulation du mariage, mais d’une autre manière qu’on appelle “Khoul’ou”. C’est une contrepartie que l’épouse paie à son époux pour compenser la dot qu’il a payée et les autres charges liées au mariage. Cette disposition est le comble de la justice, car c’est elle-même qui a voulu rompre le lien conjugal, et si le mari refuse le khoul’ou, elle a le droit de recourir à la justice pour entrer en possession de son droit.
- La femme ne conclut pas directement l’acte de mariage
Choisir la femme convenable pour l’homme est une mission difficile, plus difficile encore est le choix d’un époux convenable pour la femme, car lorsque l’homme épouse une femme qui ne lui convient pas, il peut facilement lui substituer une autre. La femme est toujours l’élément faible dans toutes les sociétés humaines et c’est pour cela que l’Islam veut la protéger contre tout méfait en prenant toutes les précautions nécessaires pour lui choisir le mari convenable afin qu’elle ne soit pas victime d’un mariage raté où elle sera la plus grande perdante. C’est pour cela que l’Islam a mis entre autres conditions de la validité du mariage l’existence du tuteur ou de son substitut, le mariage n’étant possible qu’en sa présence, car le Prophète (s) a dit: « Il n’y a de mariage [valable] qu’en présence du tuteur (de la femme) et deux témoins dignes de confiance ; tout mariage conclu sans ceux-ci est nul et non avenu ; et s’ils divergent, le dirigeant est le tuteur de quiconque n’a pas de tuteur ». [ Ibn Hibbane (9/386), hadith n° 4075.]
En effet, le tuteur est normalement très soucieux de l’intérêt de sa pupille. A celui qui prétend qu’il y a là une entrave à la liberté de choisir son mari, on répondra que l’Islam a donné à la femme majeure et saine d’esprit, qu’elle soit vierge ou non, le droit d’accepter ou de refuser quiconque se présente pour demander sa main et ne permet pas à son tuteur d’exercer sur elle une quelconque pression matérielle ou psychologique pour la pousser à accepter celui dont elle ne veut pas comme époux, car le Prophète (s) a dit :« La femme ayant été déjà mariée ne peut être donnée en mariage que sur sa demande ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui a demandé son consentement. –Et comment donnera-t-elle son consentement ? Ô Envoyé d’Allah, demandèrent alors les fidèles ? « En gardant le silence », répondit le Prophète ». [ Al Boukhari (5/1974), hadith n° : 4843.]
Et s’il arrive que la femme soit contrainte à accepter un mari, elle a le droit d’intenter une action en justice pour annuler ce mariage comme cela ressort du hadith de Al-Khansâ fille de Khidzâm qui rapporte que« son père l’ayant donnée en mariage alors qu’elle avait déjà été, elle refusa le mari qu’on lui proposait et alla trouver le Prophète pour le lui dire et il annula ce mariage ».[ Al Boukhari (6/2547), hadith n° 6546.]
Ainsi, l’Islam a mis comme condition de la validité du mariage la présence du tuteur, mais aussi le consentement de la femme qui permet à son tuteur de conclure l’acte.
L’Islam en invitant et incitant au mariage, n’a pas pour but l’assouvissement d’un instinct instantané ou la satisfaction d’un désir passager mais vise l’établissement d’un lien durable et continu et étant donné que la femme est l’autre partie dans ce lien, la Charia a exigé son acceptation et son consentement.
Mais compte tenu du fait que la femme est naturellement sentimentale, facilement influencée par les artifices séducteurs, qu’elle agit souvent par impulsion et se laisse tromper par les apparences, l’Islam a accordé à son tuteur le droit de refuser le prétendant qui n’est pas digne d’elle, car l’homme généralement connaît l’homme mieux que la femme, parce qu’ils sont du même sexe. Mais si un homme convenable se présente et que la femme l’accepte tandis que le tuteur le refuse par simple tyrannie, il est dépossédé de sa tutelle sur la fille et on la transmet à ses proches selon leur degré et si elle n’a pas de proches, le juge se charge de son mariage.
L’Islam a tout simplement interdit le mariage de la femme avec un homme qui n’est pas digne et ne lui convient pas ainsi qu’à sa famille, car la femme et la famille sont raillées à cause d’un mari indigne et subissent alors l’humiliation et le déshonneur. Le mariage de la femme avec un homme que le tuteur et les proches de la femme refusent aura pour conséquence la rupture du lien de parenté qu’Allah a demandé de respecter.
Le critère véritable de l’époux digne est ce qui est indiqué dans le Hadith du Messager d’Allah qui a dit :« Lorsque celui dont vous êtes satisfaits du comportement et de la religion se présente, mariez-le, sinon, il s’en suivra sur terre, tentation et corruption immenses ».[ Al Moustadrak (2/179), hadith n° 157.]
Car le mari religieux et éduqué honore la femme quand il l’aime et évite de l’humilier et de l’avilir s’il ne l’aime pas.
- Le Voyage de la femme sans proche parent (mahram)
La femme en Islam est une perle préservée et un joyau caché, elle ne doit pas être approchée par n’importe qui. L’Islam applique donc à son égard le principe de la précaution et de la prévention (prévenir vaut mieux que guérir). C’est pour cela que l’Islam interdit à la femme de voyager toute seule sans un proche comme le mari, le père, le frère ou un proche avec qui le mariage n’est pas permis, car le Prophète (s) a dit :« La femme ne doit voyager qu’avec un proche parent (mahram) et aucun homme ne doit entrer chez elle qu’en présence d’un proche parent ». Alors un homme s’écria : Ô Messager d’Allah ! Je voudrais sortir en expédition dans telle ou telle armée alors que ma femme est sortie pour le pèlerinage. –Vas avec elle, lui dit-il .[ Al Boukhari (2/658), hadith n° 1763.]
Il se peut que quelqu’un nous objecte : cette interdiction est une limitation de la liberté de la femme et une violation de son droit ! Il est vrai que c’est cela qui tombe sous le sens de prime abord, mais si nous connaissons la sagesse et la raison de cette interdiction, notre appréhension se dissipera et nous saurons que l’Islam par cet acte ne veut rien d’autre que la protection et la sauvegarde de la dignité de la femme…et non son mépris et la limitation de sa liberté. Le voyage très souvent s’accompagne de beaucoup de peines et de difficultés et la femme est de par sa nature, physiquement faible, à cause de tous les événements qu’elle subit comme les menstrues, la grossesse, l’allaitement et aussi psychologiquement faible par ce qu’elle obéit facilement à ses sentiments, est pétulante dans ses agissements et facilement influencée par les artifices aguichants qui l’entourent, et cela n’est pas un défaut, car le Messager d’Allah les a nommées verres, faisant allusion à leur délicatesse, leur douceur et la clarté de leur sensibilité. Au cours d’un de ses voyages, comme un garçon nommé Andjacha activait la marche des chameaux par ses chants, le Prophète (s) lui dit :« Doucement, ô Andjacha tu as un chargement de poteries ».[ Al Boukhari (5/2294), hadith n° 5857.]
La femme a besoin, au cours du voyage, de celui qui la protège contre les malfaiteurs qui guettent ses biens et son honneur parce que très souvent elle ne peut à cause de sa faiblesse physique, se défendre. Elle a aussi besoin de celui qui assure ses exigences, satisfait ses besoins, s’occupe de ses affaires et lui procure le confort total. En Islam, c’est au mahram de la femme qu’incombe toutes ces tâches afin qu’elle n’ait pas besoin d’un homme étranger.
En réalité le mahram de la femme est considéré comme un serviteur qui lui rend service sans contrepartie et un protecteur contre les malfaiteurs qui lui voudraient du mal.
En quoi cela est-il donc un mépris pour la femme ? C’est plutôt un honneur et une élévation pour la femme que de trouver quelqu’un qui lui est attentionné, lave l’affront qu’on lui fait, la sauvegarde et la protège contre la niaiserie des irresponsables, se met à son service et lui assure tous ses besoins. - La correction infligée à la femme
Allah dit :Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez pas de voie contre elles. [ Sourate 4: An-Nissa, verset 34.]
L’Islam a interdit de frapper la femme et a sévèrement mis en garde contre une telle attitude, parce qu’elle est généralement faible et incapable de se défendre. Le Prophète (s) a dit : «Qu’aucun de vous ne frappe sa femme comme on frappe un esclave alors qu’à la fin du jour il coïtera (peut-être) avec elle ». [ Al Boukhari (5/1997), hadith n° 4908.]
Malgré cette interdiction, il a permis de la corriger, en cas de nécessité extrême et dans des circonstances spéciales, lorsque la femme se révolte contre son mari, en lui désobéissant sans raison valable. Oumou Koulthoum, fille d’Abû Bakr rapporte que : On avait interdit aux hommes de frapper leurs femmes, puis ils se plaignirent contre elles chez le Prophète (s) qui leur laissa la voie libre pour les frapper, puis il dit :«La famille de Muhammad a reçu cette nuit la visite de soixante-dix femmes, toutes ayant été frappées ». Yahya a dit : je pense que Al-Qassim a dit : puis, il leur fut dit à la suite : «Les meilleurs d’entre-vous ne frapperont jamais» .[ Mustadrak (2/208), hadith n° 2775.]
Dans ce noble verset, Allah (y) a expliqué les voies à suivre pour traiter la rébellion de la femme contre son mari –la pilule est parfois amère mais l’homme l’accepte afin de parvenir au bien escompté-, en trois étapes :
- Première étape : l’étape du conseil, de l’exhortation, de l’intimidation par l’évocation du châtiment d’Allah, le rappel des droits du mari et de l’obligation de lui obéir. Cette phase se caractérise par la douceur dans la parole et l’affection. Si cette phase n’a pas été concluante, on passe à l’étape suivante.
- Deuxième étape : L’étape de la mise en quarantaine dans le lit qui consiste à s’abstenir d’avoir des rapports avec elle, à lui tourner le dos au lit et ne plus lui adresser la parole. Dans cette phase, on joint la douceur à la dureté. Si ce traitement n’a pas été efficace, on passe à l’autre étape.
- Troisième étape : La phase de la correction qui doit se faire sans violence, c’est-à-dire : sans lui faire de fracture, ni laisser de marque et en évitant le visage, car le but c’est de rétablir la discipline et non de lui faire mal, et de lui faire comprendre que son acte est inadmissible. Répondant à un homme qui lui avait demandé quel est le droit de l’épouse sur l’époux, le Prophète (s) a dit : « C’est la nourrir quand tu te nourris, l’habiller quand tu t’habilles, ne pas frapper son visage, ne jamais lui dire : “Que Dieu l’enlaidisse !” et ne pas la mettre en quarantaine en dehors de son foyer ».[Ibn Hibbane (9/482), hadith n° 4175.]
Cette correction a donc comme condition de ne pas viser la coercition, l’assujettissement, le mépris, l’humiliation ou la déprédation. Il est rapporté qu'Ibn Abbas a expliqué dans son commentaire de ce verset que la correction se fait avec la petite tige utilisée pour brosser les dents (siwâk) ou quelque chose de similaire.
Quant à la correction douloureuse, l’Islam l’a interdite comme le dit le Prophète (s) :« Craignez Allah à l’égard des femmes, car vous les avez prises avec le pacte d’Allah et jouissez d’elles grâce à la parole d’Allah, vous avez le droit qu’elles n’autorisent pas celui que vous détestez de fouler votre tapis, si elles le font, corrigez-les sans violence et elles ont sur vous le droit d’être nourries et habillées selon la bienséance ».[ Ibn Khouzaïma (4/251), hadith n° 2809.]Cette correction s’applique à deux catégories des femmes, ainsi qu’elles ont été établies par les psychologues :
- Première catégorie : Les femmes autoritaires : ce sont celles qui éprouvent un plaisir à braver leurs maris et à les assujettir.
- Deuxième catégorie : Les femmes soumises (masochistes) : Ce sont celles qui éprouvent le plaisir à être frappées et à souffrir. G-A-Hodfield, un psychologue européen dit dans son livre La Psychologie et l’Ethique : « L’instinct de soumission s’accroît et la personne éprouve du plaisir à être assujettie et est ainsi heureuse de supporter la douleur. Cet instinct est très répandu chez les femmes, même si elles l’ignorent, c’est pour cela qu’elles sont connues pour leur capacité à mieux supporter la douleur que les hommes. Ce type de femme est plus impressionné par son mari chaque fois qu’il la frappe et la brutalise et il n’y a rien de plus pathétique pour ce genre de femmes qu’un mari toujours trop doux qui ne se révolte jamais malgré la provocation ».
La correction physique n’est intervenue qu’en dernier lieu dans les différentes phases du redressement et de l’éducation. L’Islam n’autorise le recours à celle-ci que si l’exhortation et la mise en quarantaine n’ont pas servi, de même, on ne recourt pas à cela avec une femme qui préfère le divorce à la correction. Il est à noter que la discrétion est de mise dans l’application de ces étapes : il faut que cela se passe entre les époux, hors de la vue des enfants et des proches. La correction est considérée comme un des moyens de la discipline et de l’éducation. Le père par exemple corrige son fils, le maître son élève dans le but de les discipliner et les éduquer.
Ensuite Allah (y) a indiqué à la fin du verset que cette mesure disciplinaire est suspendue dès lors que la femme devient obéissante, Allah (y) dit en effet : Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes Haut et Grand .[ Sourate 4 : An-Nissa, verset 34.]
Ceci prouve que le but visé par ces différentes phases est le rétablissement de l’ordre à travers lequel l’Islam veut préserver la famille de la dislocation, éviter la dispersion des enfants et les conséquences psychologiques qui accompagnent inéluctablement les divorces.
Il est peut être opportun de mentionner ici quelques statistiques britanniques qui indiquent les faits suivants : Le nombre des femmes qui ont été violemment frappées par leurs maris est passé de 6400 en 1990 à 30 000 en 1992, puis est passé à 65 400 en 1995 et on s’attend à ce que ce nombre atteigne 124400 à la fin du 20ème siècle.
Il est peut être opportun de mentionner ici quelques statistiques britanniques qui indiquent les faits suivants : Le nombre des femmes qui ont été violemment frappées par leurs maris est passé de 6400 en 1990 à 30 000 en 1992, puis est passé à 65 400 en 1995 et on s’attend à ce que ce nombre atteigne 124400 à la fin du 20ème siècle.